Si le jour férié concerné n’a pas été fixé au contrat, le salarié est en droit de refuser de travailler. Le chômage des jours fériés ordinaires tombant un jour habituellement travaillé ne pourra être la cause d’une diminution de la rémunération si le salarié remplit les conditions fixées par la convention collective (voir article 11). Si le salarié accepte, il peut être
prévu d’un commun accord que la rémunération de ce jour férié sera majorée.
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